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EXTRAITS DE LA LOI N°99-5 DU 6 JANVIER 1999
RELATIVE AUX ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
ET A LA PROTECTION DES ANIMAUX

CHAPITRE 1ER
Des animaux dangereux et errants

[...]

Art. 211-4. I. L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au 3ème alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1, sont interdites.

[...]

III.- Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des chiens de la 1ère catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F. d'amende.

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

[...]

CHAPITRE II

De la vente et de la détention
Des animaux de compagnie

Art. 276-2. Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

[...]

Art. 276-3. I. Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

III.- Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats, l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices conduisant à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV.- La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

[...]

Art. 276-5.I - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

- d'une attestation de cession ;

- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par le vétérinaire.

V.- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.

[...]